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Le principe en matière de résolutions d'assemblées générales des copropriétaires est le suivant : chaque résolution soumise au vote des copropriétaires ne doit avoir qu'un seul objet.
Par exemple : la résolution ne peut porter à la fois sur la désignation du président de l'assemblée et de son bureau (Cass. Civ. 3, 17 décembre 1999, n°93-13.373).
Toutefois certaines questions étant indissociables, elles peuvent faire l'objet d'une résolution unique.
Par exemple : un ensemble de travaux indissociable tel que la suppression de jardinières entraitant l'extension des balcons en étage ou loggias en rez-de-chaussée (Cass. Civ. 3, 9 juillet 2020, n°19-19.623).
Dans l'espèce commentée, la résolution portait non sur un ensemble de travaix mais des travaux et décisions supplémentaires qui en découlaient telles que la désignation d'un architecte, le montant de ses honoraires, l'assurance dommage-ouvrage, calendrier des appels de fonds et honoraires du syndic.
La Cour décide que les décisions consécutives à celle de réaliser des travaux n'avaient aucune autonomie par rapport audits travaux. Par conséquent, elles pouvaient être faire l'objet d'un seul vote avec la décision portant sur les travaux, dans une résolution unique.