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Médiation : sanction de la méconnaissance du principe de confidentialité - MARD - Olga Tokareva, Avocat au Barreau de Paris
MARD / 18 juillet 2022
Médiation : sanction de la méconnaissance du principe de confidentialité
La production des pièces de la médiation par une partie à l’appui de son assignation – dont un avis du médiateur -, sans l’accord de la partie adverse, constitue une atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation. La Cour sanctionne la méconnaissance de cette obligation en écartant les pièces litigieuses du débat et censure le Tribunal de première instance pour ne pas l’avoir fait d’office (Civ. 2 9 juin 2022 n° 19-21.798).

La médiation fait partie des modes alternatifs de règlement des différends à la disposition des parties prenantes à un conflit.

Elle est "tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomation, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amaible de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par le juge saisi du litige" (article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995).

Pour son efficience la médiation s'incrit dans un cadre structuré dont les principes fondamentaux sont :

  • l'indépendance, la neutralité et l'impartialité du médiateur ;
  • la liberté des parties ;
  • la confidentialité de la médiation (article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995) : "les constatations du médiateur et les déclarations receuillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties."

Ce principe de confidentialité permet de sceller le pacte de sécurité et de confiance nécessaire pour renouer le dialogue entre les participants à la médiation.

Il ne peut être dérogé à ce principe cardinal que dans quelques situations :

  • l'accord des parties elles-mêmes ;
  • en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne (article 21-3 a) de loi n°95-125 du 8 février 1995) ; 
  • lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution (article 21-3 b) de loi n°95-125 du 8 février 1995).

L'arrêt commenté illustre la sanction du non respect de ce principe de confidentialité de la médiation.

A l'issue d'une médiation qui n'a pas abouti, une société de location de véhicules se voiet assignée par son ancien client.

Ce dernier, à l'appui de son assignation, produit le succint avis émis par le médiateur du tourisme et du voyage qui cite un bref extrait des conditions générales du contrat et indique que ce texte "porte à confusion", sans autre précision.

La Cour rappelle qu'en dehors des dérogations précitées "l'atteinte à l'obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l'accord de la partie adverse, soient, au besoin d'office, écartées des débats par le juge".

Bien que le juge sanctionne la méconnaissance du principe de confidentialité de la médiation, la prudence semble s'imposer au médiateur quant à l'établissement d'écrits lors de celle-ci.

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