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En application de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, le transfert de propriété d'un lot doit être notifié sans délai au syndic. La situation la plus classique est celle de la vente d'un lot.
A défaut, ce transfert n'est pas opposable au syndic.
Dans cette hypothèse, le syndic va convoquer valablement l'ancien propriétaire du lot aux assemblées générales et ce sans que le nouveau copropriétaire ne puisse former de réclamation à ce titre, faute d'avoir procédé à la notification.
Un transfert de propriété d'un lot de copropriété peut également être le résultat de la perte de personnalité morale de la société civile immoblière, copropriétaire.
Lorsque la SCI perd sa personnalité morale, les anciens associés de celle-ci deviennent propriétaires indivis du lot de copropriété.
Les propriétaires indivis n'ayant pas notifié le transfert de propriété, le syndic pouvait valablement convoquer aux assemblées générales la SCI et les propriétaires indivis ne pouvaient le lui reprocher.
Ici, l'arrêt d'appel est néanmoins censuré par la Cour, les juges d'appel n'ayant pas recherché si le syndic a régulièrement convoqué la SCI aux assemblées.