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Antérieurement à la récente réforme de l'article 55 précité, toute personne mise en cause par le syndic pouvait soulever l'argument tiré du défaut d'autorisation du syndic à agir à son encontre.
En effet, le syndic en sa qualité d'organe exécutif et représentant légal de la copropriété ne peut introduire une action en justice en son nom que s'il dispose d'une autorisation en ce sens de l'assemblée générale des copropriétaires. L'absence de cette autorisation du syndic est une irrégularité de fond.
Désormmais, l'article 55 précité dispose que "seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice." Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur le 29 juin 2019 et elle est applicable immmédiatement aux instances en cours.
Qu'en-est-il des instances en cours où le défaut d'autorisation a été soulevé par un tiers avant la date susvisée ?
Les juges valident l'exception tirée du défaut d'habilitation du syndic soulevée par l'assureur assigné puisque cette exception a été soulevée par conclusions déposées avant le 29 juin 2019.